R-9.2, r. 2 - Règlement relatif à la désignation de catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Philippe-Pinel

Texte complet
10. L’article 35 de la Loi s’applique à un employé visé au paragraphe 2, 3 ou 4 de l’article 2 qui, le jour précédent la date à laquelle il est devenu visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, participait au régime de retraite des fonctionnaires.
Les premier et deuxième alinéas de l’article 57 de la Loi s’appliquent au conjoint d’un employé visé au paragraphe 2, 3 ou 4 de l’article 2 si cet employé décède avant d’être admissible à une pension ou avant que la pension visée à l’article 63 ou 64 de la Loi ne lui soit payable.
C.T. 204823, a. 10.